Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a commission's decision refusing the allocation of educational assistance for a disabled child, but the Administrative Tribunal ruled that this type of dispute concerning social security benefits falls under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the petition as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute to Judicial Tribunal: Consequently, the court dismissed the petition as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of a judging panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection order.
This article mandates the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the administrative court determines it lacks jurisdiction over a dispute related to social assistance.
The main order rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The main order directs the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Toulon).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à sa fille, D A, le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L.214-6 du code de l'action sociale et des familles : " 1. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.211-6 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". En outre, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En application des dispositions citées ci-dessus au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.