Waterway Authority v. Individual (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an application by the authority managing navigable waterways seeking to fine an individual and compel the removal of a boat illegally moored on the public river domain of the Canal du Midi. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent and unconditional withdrawal of its entire request, which is permissible under the rules governing judicial procedure for acknowledging such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waterway Authority v. Individual (Withdrawal of Claim): The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent and unconditional withdrawal of its entire request, which is permissible under the rules governing judicial procedure for acknowledging such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the request by Voies navigables de France.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to acknowledge a withdrawal of the action, which is the basis for the entire order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Lucie " immatriculé "TOF94656F" sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal du midi, bief de Bayard, au point kilométrique 12+760, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne.
L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal :
1°) de condamner M. B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un courrier enregistré le 6 septembre 2023, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,