Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license but failed to attach the challenged decision to their application, as required by the Code of Administrative Justice. After the court formally requested regularization via a letter the applicant acknowledged receiving, the individual still failed to produce the required document or justify the impossibility of doing so by the deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of uncorrected procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in License Annulment Case: After the court formally requested regularization via a letter the applicant acknowledged receiving, the individual still failed to produce the required document or justify the impossibility of doing so by the deadline, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of uncorrected procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected, which implies the application of the procedural rule justifying the rejection.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order after regularization failed.
Cited as the reason why the initial request was incomplete (missing the attacked act) and why it could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 févier 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire.
Par un courrier du 7 mars 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision par laquelle son permis de conduire a été suspendu ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision attaquée. En dépit du courrier du 7 mars 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont elle a accusé réception le 13 mars 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer.
4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,