Legislator Jurisprudence & Législation
2302196 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Identity Documents; Urgency Requirement for Emergency Relief.

Numéro de cause 2302196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a national identity card and passport, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties due to the administration's failure to respond to applications made nearly a year prior, which prejudiced his ability to register for a professional certification exam scheduled for June 2023 and restricted his personal freedom and right to travel. The Administrative Court rejected the request, concluding that the litigant's claims of needing documents "as soon as possible" for various administrative needs and the risk of missing an exam in several months did not establish the "particular urgency" within a forty-eight-hour timeframe required by law for the emergency relief procedure under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Issue Identity Documents; Urgency Requirement for Emergency Relief: 521-2 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a national identity card and passport, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties due to the administration's failure to respond to applications made nearly a year prior, which prejudiced his ability to register for a professional certification exam scheduled for June 2023 and restricted his personal freedom and right to travel. The Administrative Court rejected the request, concluding that the litigant's claims of needing documents "as soon as possible" for various administrative needs and the risk of missing an exam in several months did not establish the "particular urgency" within a forty-eight-hour timeframe required by law for the emergency relief procedure under Article L. 521-2.

Mots-clés

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pièces de légitimation administration de la justice droit à la liberté présentation devant l'autorité identité des prestations procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the claim, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Faucher, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer à une carte nationale d'identité et un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de la Vendée à ses libertés fondamentales ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit justifier de son identité, dans les meilleurs délais, auprès son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire ; du fait de la carence du préfet de la Vendée, il se trouve exposé à un fort risque de ne pas pouvoir présenter son examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) carreleur-mosaïste, qui doit se dérouler en juin 2023, date en amont de laquelle il doit être en possession de ses documents d'identité afin de régulariser son inscription à l'examen ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir : ses deux demandes de formulées le 19 avril 2022 sont demeurées sans réponse ; alors que, le 1er mars 2022, un acte de naissance mentionnant sa nationalité française par déclaration d'acquisition de la nationalité a été établi par officier d'état-civil du ministère des affaires étrangères, il demeure à ce jour dépourvu de documents d'identité et se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité comme de quitter le territoire national s'il le souhaite ; le comportement de l'administration le prive de l'exercice effectif de sa liberté personnelle, puisqu'il ne dispose pas de carte d'identité alors qu'il en a fait la demande, et entrave de surcroît sa liberté d'aller et venir puisque, privé du passeport dont il a régulièrement formulé la demande, il ne peut quitter le territoire national comme il l'entend ; cette carence l'empêche de régulariser sa situation à l'égard de son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire, et risque surtout de le priver de passer et d'obtenir son CAP carreleur mosaïste, qu'il prépare assidument.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors dès lors qu'il doit justifier de son identité, " dans les meilleurs délais ", auprès son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire et que la carence de l'administration l'expose " à un fort risque " de ne pas pouvoir présenter son examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) carreleur-mosaïste " qui doit se dérouler en juin 2023 ", date en amont de laquelle il doit être en possession de ses documents d'identité afin de régulariser son inscription à l'examen, M. B n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 15 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,