Legislator Jurisprudence & Législation
2302196 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2302196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, arguing that the refusal created financial precarity, endangered him from detention, and prevented his employment, alongside raising serious doubts about the decision's legality due to procedural and substantive errors. The court rejected the request because the applicant, who had previously held temporary permits but never a renewable residence permit, failed to demonstrate the requisite *urgency* under the administrative justice code, noting he had delayed seeking regularization for nearly seven years and thus created his own claimed emergency situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request because the applicant, who had previously held temporary permits but never a renewable residence permit, failed to demonstrate the requisite *urgency* under the administrative justice code, noting he had delayed seeking regularization for nearly seven years and thus created his own claimed emergency situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence retards de procédure internement administratif demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but not explicitly mentioned in the operative orders (Art. 1 and Art. 2) or reasoning related to costs, thus it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 19 décembre 2022 en tant seulement que cet arrêté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation administrative et financière précaire, l'expose à un placement en rétention en cas de contrôle par les forces de l'ordre, et lui interdit la poursuite de son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'arrêté attaqué, insuffisamment motivé et adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu son droit à être entendu, est entaché d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit résultant de l'absence de vérification de la possibilité de prétendre à un titre de séjour de plein droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2301342 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais né le 18 juillet 1990, est entré en France le 8 septembre 2014 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Val d'Oise en tant que cet arrêté a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C n'a pas bénéficié antérieurement d'un titre de séjour, mais seulement de trois autorisations provisoires de séjour valables, au total, du 19 mai 2022 au 21 février 2023, délivrées le temps de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut donc être regardé comme une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, à laquelle est en principe attachée la présomption d'urgence. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de suspension, alors qu'il est arrivé en France au mois de septembre 2014 et que, hormis une demande d'asile présentée au mois de décembre de la même année, il a attendu près de sept ans avant d'effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation. M. C, qui s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la condition relative à l'urgence devrait être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Paris, le 7 février 2023.

Le juge des référés

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302196/