Legislator Jurisprudence & Législation
2302195 Généré par l'IA

Discontinuance of Moot Administrative Review Proceeding Following Favorable Decision

Numéro de cause 2302195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card for parking, which was subsequently rendered moot when a decision was issued granting the card after the initial application to the court. Given that the applicant formally and unequivocally withdrew their request following this favorable administrative decision, the court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the acceptance of withdrawals, issued an order formally acknowledging the litigant's unilateral and unconditional discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Moot Administrative Review Proceeding Following Favorable Decision: Given that the applicant formally and unequivocally withdrew their request following this favorable administrative decision, the court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the acceptance of withdrawals, issued an order formally acknowledging the litigant's unilateral and unconditional discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité retrait de la requête suppression de rente d'invalidité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée le 25 janvier 2023, à l'encontre de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que celle-ci s'est vue notifier, postérieurement à la date de dépôt de son recours devant le tribunal, une décision du 22 août 2023 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2027.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.