Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Contested Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order dated December 16, 2022, which mandated the restoration of a specific plot of land within two months under penalty of a daily fine. The municipality subsequently filed a defense arguing that no further action was necessary because the contested order had been formally withdrawn by a new order dated June 7, 2023, a fact the applicant did not contest after receiving communication of the withdrawal. Consequently, the court determined that since the object of the annulment request had been definitively removed by the later administrative act, the request had become moot, leading to a ruling that there was no longer any need to adjudicate the matter under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Contested Order: The municipality subsequently filed a defense arguing that no further action was necessary because the contested order had been formally withdrawn by a new order dated June 7, 2023, a fact the applicant did not contest after receiving communication of the withdrawal. Consequently, the court determined that since the object of the annulment request had been definitively removed by the later administrative act, the request had become moot, leading to a ruling that there was no longer any need to adjudicate the matter under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application, based on the procedural rule cited.
This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Assouad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°1712-2022 du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a mis en demeure de remettre en état la parcelle CT n°281 sise 17 allée de la Clairière dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 juillet 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois conclut au non-lieu à statuer l'arrêté attaqué ayant été retiré par l'arrêté n°697/ 2023 du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°697/ 2023 du 7 juin 2023, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré l'arrêté n°1712-2022 du 16 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation par la présente requête. M. A, à qui le mémoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, a été communiqué, n'a pas présenté d'observations en réplique. L'arrêté susvisé du 7 juin 2023 joint au mémoire en défense a été communiqué le 5 juillet 2023 au conseil du requérant qui en a accusé réception le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
A.Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302195