Legislator Jurisprudence & Législation
2302194 Généré par l'IA

Disability Parking Card Application Rejection Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the departmental commission for disabled persons' decision from October 19, 2023, which rejected their application for a disability parking card, by transmitting the decision to the administrative tribunal along with other documents. However, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible because the individual failed to file a formal request setting out the facts, legal arguments (means), and specific conclusions sought from the judge, as required by the Code of Administrative Justice, preventing the court from assessing the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Disability Parking Card Application Rejection Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: However, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible because the individual failed to file a formal request setting out the facts, legal arguments (means), and specific conclusions sought from the judge, as required by the Code of Administrative Justice, preventing the court from assessing the merits of the case.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap procédure de récusation mineur handicapé obligation de créer des places griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article executes the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish that the submission lacked the necessary statement of facts and grounds to constitute a receivable request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une " requête ", des " mémoires " et des pièces enregistrés le 20 décembre 2023, le 9 le 11 janvier 2024, M. C B a transmis au tribunal la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. B se borne à transmettre au tribunal la décision lui faisant grief accompagnée d'une ordonnance, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Limoges, le 21 février 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière,

M. A

N°2302194

mf