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2302194 Généré par l'IA

Refusal to Issue Parking Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision refusing to issue a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the deficiency after the initial filing. The court reasoned that under the relevant social action code, a prior administrative appeal is a prerequisite to judicial review for such decisions, and since the deadline for regularization expired without compliance, the initial judicial petition could be rejected outright under the provisions governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Parking Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant social action code, a prior administrative appeal is a prerequisite to judicial review for such decisions, and since the deadline for regularization expired without compliance, the initial judicial petition could be rejected outright under the provisions governing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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conformité administrative infraction de stationnement annulation de la décision administrative observation du délai qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par lettre du 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 26 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 29 du même mois, Mme B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de la Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de Mme B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 5 septembre 2023.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,