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2302193 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Signed Petition Copy

Numéro de cause 2302193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision requiring him to pass the practical driving test to regain his driving rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the tribunal's formal request, sent via electronic notification, to submit a materialized copy of his initial petition bearing his handwritten signature, thereby violating procedural rules concerning the necessary formal requirements for submitted legal documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Signed Petition Copy: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the tribunal's formal request, sent via electronic notification, to submit a materialized copy of his initial petition bearing his handwritten signature, thereby violating procedural rules concerning the necessary formal requirements for submitted legal documents.

Mots-clés

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exigence de forme écrite droit de pétition signature électronique condition de recevabilité notification de la décision mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a informé que, pour retrouver ses droits à conduire, il devait également justifier d'une réussite à l'épreuve pratique du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Par une lettre du 23 août 2023, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à M. B A de produire un exemplaire matérialisé de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. Le requérant est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la requête signée par ses soins. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 10 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis