Claimant v. Departmental Council President on Demand Letter Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a demand letter dated November 24, 2022, concerning alleged overpayments of social welfare benefits amounting to over 11,000 euros, arguing it constituted a decision causing harm. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, for claims under 15,000 euros, the collection officer's reminder letter, which precedes a formal notice to pay or forced execution proceedings, is considered an act lacking legal consequence and not an appealable administrative decision, thus directing the claimant to challenge the underlying debt through the mandatory prior administrative appeal or a request for grace period remission to the relevant departmental council president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1912 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President on Demand Letter Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, for claims under 15,000 euros, the collection officer's reminder letter, which precedes a formal notice to pay or forced execution proceedings, is considered an act lacking legal consequence and not an appealable administrative decision, thus directing the claimant to challenge the underlying debt through the mandatory prior administrative appeal or a request for grace period remission to the relevant departmental council president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request, although it does not cite a specific legal ground itself.
Used as the main ground for the decision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une lettre de relance du 24 novembre 2022 par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône l'informe qu'elle est redevable d'une somme globale de 11 296, 21 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance du 24 novembre 2022 par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône se borne à inviter Mme A à s'acquitter des sommes mises à sa charge par des titres exécutoires émis le 4 octobre 2022, ne comporte en elle-même aucune décision lui faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, Mme A, si elle s'y croit fondé, peut contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge en adressant, en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle peut également, en cas de précarité de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, adresser à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de remise gracieuse de ses indus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 8 mars 2023.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,