Failure to Comply with Housing Order Due to Untimely Judicial Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial action to compel a prefect to provide housing following a favorable decision from the housing mediation commission dated April 20, 2022, which allowed for court action if no offer was made by October 20, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on February 22, 2023, exceeding the four-month deadline that expired on February 21, 2023, as stipulated by the Code of Construction and Housing, making the filing tardy under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Failure to Comply with Housing Order Due to Untimely Judicial Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on February 22, 2023, exceeding the four-month deadline that expired on February 21, 2023, as stipulated by the Code of Construction and Housing, making the filing tardy under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the petition by order because it is manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was filed outside the permissible timeframe, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 octobre 2022 et ce jusqu'au 21 février 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 février 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.