Challenge to Deportation Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order, issued on May 3, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned them to residence for forty-five renewable days. The court dismissed the request as inadmissible because the petition, which challenged an order to leave without a voluntary departure period, was filed on May 9, 2023, well after the mandatory, non-extendable 48-hour deadline for filing such appeals, which began running from the notification of the decision on May 3, 2023, at 3:00 PM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the petition, which challenged an order to leave without a voluntary departure period, was filed on May 9, 2023, well after the mandatory, non-extendable 48-hour deadline for filing such appeals, which began running from the notification of the decision on May 3, 2023, at 3:00 PM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to its tardiness.
This article established the 48-hour deadline for challenging the administrative order, the expiration of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 novembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A le 3 mai 2023 à 15h00 par voie administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 mai 2023, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Bergantz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2302191