Legislator Jurisprudence & Législation
2302191 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Life Proof

Numéro de cause 2302191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent suspension of an order to leave French territory without delay, along with a temporary residence permit, arguing the order gravely and manifestly violated his rights to private and family life under international conventions due to his marriage to a French citizen and the birth of a child. The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate the claimed long-term, continuous residence and did not sufficiently demonstrate the actual existence of a family life or his effective contribution to his spouse and child, who resided in mainland France, thus concluding the challenged decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom as required under the urgent summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National's Expulsion Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Life Proof: The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate the claimed long-term, continuous residence and did not sufficiently demonstrate the actual existence of a family life or his effective contribution to his spouse and child, who resided in mainland France, thus concluding the challenged decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom as required under the urgent summary proceedings.

Mots-clés

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autorisation familiale motif d'expulsion ressortissants étrangers décision étrangère renvoi de la famille révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The order explicitly rejects the request in its entirety based on the cited article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B A, ressortissant comorien né le 24 février 1988, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis plus de cinq ans comme il le prétend. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est marié civilement le 29 janvier 2022 à Mamoudzou avec une ressortissante française et qu'une enfant est née de cette union le 15 décembre 2022 à Troyes, le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne démontre pas la réalité de sa communauté de vie avec son épouse et leur enfant de nationalité française, dont la dernière adresse récente se situe en métropole, ni ne fournit aucun élément sur l'intensité de leur relation et sur sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions et quand bien même son père est titulaire d'une carte de résident, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.