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2302191 Généré par l'IA

Improper Recourse to Administrative Tribunal

Numéro de cause 2302191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting an application for an "Améthyste" benefit package, but the filing was determined to be a request for administrative reconsideration (recours gracieux) rather than a formal annulment action required by the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the claim sought a re-examination of the administrative decision rather than its annulment, it was procedurally improper as a direct recourse to the administrative tribunal and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Improper Recourse to Administrative Tribunal: Citing the provision allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the claim sought a re-examination of the administrative decision rather than its annulment, it was procedurally improper as a direct recourse to the administrative tribunal and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel production de créance inobservation administrative de prescriptions d'ordre recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order because it was manifestly inadmissible, as authorized by this provision.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the claim did not meet the requirement for initiating jurisdiction (though the ultimate rejection was based on Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme A ne tend pas à l'annulation de la décision visée ci-dessus mais demande à ce que son dossier soit réétudié. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.