Improper Recourse to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting an application for an "Améthyste" benefit package, but the filing was determined to be a request for administrative reconsideration (recours gracieux) rather than a formal annulment action required by the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the claim sought a re-examination of the administrative decision rather than its annulment, it was procedurally improper as a direct recourse to the administrative tribunal and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Improper Recourse to Administrative Tribunal: Citing the provision allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the claim sought a re-examination of the administrative decision rather than its annulment, it was procedurally improper as a direct recourse to the administrative tribunal and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because it was manifestly inadmissible, as authorized by this provision.
Cited in the reasoning to establish that the claim did not meet the requirement for initiating jurisdiction (though the ultimate rejection was based on Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme A ne tend pas à l'annulation de la décision visée ci-dessus mais demande à ce que son dossier soit réétudié. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de forfait Améthyste. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.