Driver's License Suspension Appeal Untimely Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a nine-month driver's license suspension notification dated March 22, 2023, arguing the decision lacked proper dating and motivation, disputing the alleged facts, and asserting a necessity for the license for work. The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period, finding that the administration successfully established that the notice of suspension was received by the litigant on March 27, 2023, as evidenced by the postal receipt of delivery, making the filing on July 4, 2023, untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Untimely Due to Late Filing: The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period, finding that the administration successfully established that the notice of suspension was received by the litigant on March 27, 2023, as evidenced by the postal receipt of delivery, making the filing on July 4, 2023, untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the application as time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient :
- que la décision, sans date certaine, ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- que la matérialité des faits reprochés est contestée par lui ;
- qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet d'une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D'une part, la préfète de l'Oise produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier adressé par les services du " Pôle Sécurité routière ".
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par la préfète de l'Oise, que le pli de notification de la décision portant suspension du permis de conduire de M. B, envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, a été retiré le 27 mars 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision contestée, enregistrées au greffe du tribunal le 4 juillet 2023 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.