Jurisdictional Challenge to Denial of Homeschooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Nancy to suspend the decisions by the departmental director of national education services for Moselle, dated June 7 and 8, 2023, which refused authorization for homeschooling for the litigant's two children for the upcoming school year. The court dismissed the requests because, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, decisions made by the director of services for the department of Moselle are subject to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading to the rejection of the applications based on the court's lack of competence in emergency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Denial of Homeschooling Authorization: The court dismissed the requests because, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, decisions made by the director of services for the department of Moselle are subject to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Nancy, leading to the rejection of the applications based on the court's lack of competence in emergency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the requests of Mrs. D in the dispositive orders.
This procedural rule mandates the rejection of requests when the summary judge declines jurisdiction, which occurred in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2302189, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille C ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un bref délai.
II- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2302190, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de son fils A ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un bref délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
1. Le 27 avril 2023, Mme D a sollicité du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'instruire à domicile, pour l'année scolaire 2023-2024, son fils A, né le 27 janvier 2016, et sa fille C, née le 4 juin 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par des décisions des 7 et 8 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a, sur délégation du recteur d'académie, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ".
4. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ".
5. Les décisions en litige ont été prises, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302189 et 2302190 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Nancy, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302189, 2302190