Legislator Jurisprudence & Législation
2302189 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Supplementary Housing Allowance Ceiling

Numéro de cause 2302189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his claim for supplementary housing allowance for the period of October 2013 to June 2018, asserting that the prior ceiling mechanism based on an abrogated 1986 regulation should no longer apply following a 2013 abrogation decree, as confirmed by a high court ruling. The court determined that the explicit abrogation of Article 2 of the 1986 regulation by the 2013 decree applied universally, meaning the administrative rejection, which maintained the unlawful ceiling, was illegal, thereby ordering the annulment of the decision and compelling the State to pay the resulting outstanding allowance, with interest calculated from the date of the administrative claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Petitioner v. State Regarding Supplementary Housing Allowance Ceiling: The court determined that the explicit abrogation of Article 2 of the 1986 regulation by the 2013 decree applied universally, meaning the administrative rejection, which maintained the unlawful ceiling, was illegal, thereby ordering the annulment of the decision and compelling the State to pay the resulting outstanding allowance, with interest calculated from the date of the administrative claim.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expulsion d'un logement procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité arriérés de loyer retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the annulment of the decision rejecting the applicant's claim.
Article 2
The court ordered the State to pay the amount due to the applicant, plus legal interest.
Article 3
The court ordered the rejection of the remainder of the application's claims.
Article 4
The court ordered the notification of the ordinance to the parties.

Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme B et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision rejecting the applicant's claim.

Article 2

The court ordered the State to pay the amount due to the applicant, plus legal interest.

Article 3

The court ordered the rejection of the remainder of the application's claims.

Article 4

The court ordered the notification of the ordinance to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 2023 et 3 novembre 2023, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 30 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de ce complément d'indemnité de logement pour la période du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Il soutient que :

- comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- sa demande du 30 décembre 2022 a été précédée d'une demande adressée à l'administration le 1er décembre 2018 qui a été de nature à interrompre la prescription quadriennale.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 29 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme B et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. C a exercé ses fonctions de professeur certifié à Mayotte lors des années 2013 à 2018. Par la décision implicite litigieuse, qui fait suite à une demande reformulée le 30 décembre 2022 après le rejet d'une première demande présentée le 1er décembre 2018, le recteur de Mayotte a refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018. La demande du 30 décembre 2022, qui se référait à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2022, s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018 ou en réponse à la demande expresse du 30 décembre 2022, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C, pour la période susmentionnée du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de la demande préalable ayant lié le présent contentieux.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande de M. C du 30 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302189