Driving Examination Benefit Revocation Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision revoking the benefit of passing the theoretical driving examination, following the prior rejection of a request for suspension of that decision because it lacked arguments raising a serious doubt as to its legality. The court ruled that since the litigant was duly informed, pursuant to administrative justice code provisions, that failure to explicitly confirm the maintenance of the main claim within one month of the notification of the suspension rejection order would result in the claim being deemed withdrawn, and no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn the proceeding, and the court formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 de ce code; Driving Examination Benefit Revocation Annulment Deemed Withdrawal: The court ruled that since the litigant was duly informed, pursuant to administrative justice code provisions, that failure to explicitly confirm the maintenance of the main claim within one month of the notification of the suspension rejection order would result in the claim being deemed withdrawn, and no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn the proceeding, and the court formally noted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the act of withdrawal of the request, which is the core order.
Cited as the legal basis for issuing an order (Ordonnance) to formally acknowledge a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance after the summary dismissal of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a retiré le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2302194 du 26 septembre 2023 et son courrier de notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance du 26 septembre 2023 la demande de suspension de la décision du 13 juin 2023 a été rejetée faute de comporter l'énoncé de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de cette ordonnance dont elle a accusé réception le 28 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2302189