Legislator Jurisprudence & Législation
2302189 Généré par l'IA

Mandatory Prior Administrative Appeal Jurisdiction on Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2302189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a mandatory prior administrative appeal seeking a mobility inclusion card for parking against the departmental council president's decision denying the card. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mandatory prior administrative appeal, as only the departmental council president is competent to decide on such an appeal in this specific context.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Mandatory Prior Administrative Appeal Jurisdiction on Mobility Inclusion Card Denial: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mandatory prior administrative appeal, as only the departmental council president is competent to decide on such an appeal in this specific context.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae licenciement administratif demande adressée à l'autorité lois de police délégation de pouvoir gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible in the main order.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible in the main order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A forme le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant le seul compétent pour le faire en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. Il appartiendra à M. A de saisir l'autorité compétente selon les modalités exposées en annexe de la décision du 2 mai 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302189