Mandatory Prior Administrative Appeal Jurisdiction on Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a mandatory prior administrative appeal seeking a mobility inclusion card for parking against the departmental council president's decision denying the card. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mandatory prior administrative appeal, as only the departmental council president is competent to decide on such an appeal in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Mandatory Prior Administrative Appeal Jurisdiction on Mobility Inclusion Card Denial: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mandatory prior administrative appeal, as only the departmental council president is competent to decide on such an appeal in this specific context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible in the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A forme le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant le seul compétent pour le faire en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. Il appartiendra à M. A de saisir l'autorité compétente selon les modalités exposées en annexe de la décision du 2 mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302189