Legislator Jurisprudence & Législation
2302188 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Card and AAH Inadmissible

Numéro de cause 2302188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card and the disability rights and autonomy commission's rejection of her application for the disabled adults' allowance (AAH). The court ruled that the claims regarding the AAH were manifestly inadmissible because jurisdiction over AAH disputes belongs exclusively to the specially designated judicial court as they fall under social security litigation, not administrative jurisdiction. Furthermore, the claims concerning the mobility inclusion card were also rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, even after being asked to regularize the file, that she had filed the mandatory administrative prior appeal with the departmental council president as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 821-8 du code de la sécurité sociale; Judicial Review of Refusal to Grant Mobility Card and AAH Inadmissible: The court ruled that the claims regarding the AAH were manifestly inadmissible because jurisdiction over AAH disputes belongs exclusively to the specially designated judicial court as they fall under social security litigation, not administrative jurisdiction. Furthermore, the claims concerning the mobility inclusion card were also rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, even after being asked to regularize the file, that she had filed the mandatory administrative prior appeal with the departmental council president as required by law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autonomie administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union créance contestée absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the CMI mention as manifestly inadmissible due to failure to file a mandatory prior administrative appeal.

Art. L. 821-8 du code de la sécurité sociale

This article, referenced implicitly via the reasoning establishing judicial jurisdiction over AAH matters (Article 3), justifies the rejection of claims regarding the AAH as falling outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 3 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) la décision, portée à sa connaissance par courrier du 3 avril 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation adressée le 4 octobre 20223 à Mme A ainsi que le courrier du même jour informant les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au refus de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

5. Malgré la demande de régularisation adressée à Mme A par courrier du 4 octobre 2023, la requérante n'a produit auprès du tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable, ni la preuve qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable à la saisine du tribunal. Faute de preuve apportée par Mme A qu'elle a respecté l'obligation, résultant des dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental, les conclusions dirigées contre le refus d'attribuer à Mme A B mention stationnement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au département de l'Eure.

Fait à Rouen le 7 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302188