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2302188 Généré par l'IA

Incarcerated Individual v. Prefect Regarding Expulsion Order Admissibility

Numéro de cause 2302188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual requested the annulment of an order to leave French territory, along with legal aid, the appointment of a lawyer, and an interpreter; however, the administrative court summarily dismissed the entire application, reasoning that, as of the date the request was filed, the prefect had in fact taken no such expulsion order against the applicant, rendering the claim manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative; Incarcerated Individual v. Prefect Regarding Expulsion Order Admissibility: Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et Moselle n'avait pris à son encontre aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La requête, dirigée contre une décision inexistante, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif rupture de ban assistance judiciaire gratuite exigibilité de l'exécution du renvoi révocation du sursis droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler l'arrêté notifié le 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ;

3) de lui désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal de ce qu'aucune mesure n'a été prononcée à l'encontre de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et Moselle n'avait pris à son encontre aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La requête, dirigée contre une décision inexistante, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 21 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.