Withdrawal of Deportation Order Renders Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment or suspension of a prefectural order dated July 25, 2023, which mandated her departure from the territory and banned her return for one year. The court ruled that since the challenged order was withdrawn by a decision dated August 31, 2023, the primary requests for annulment and suspension were rendered moot, and thus no further ruling was necessary on those points, declining the provisional legal aid due to lack of urgency and rejecting the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Deportation Order Renders Challenge Moot: The court ruled that since the challenged order was withdrawn by a decision dated August 31, 2023, the primary requests for annulment and suspension were rendered moot, and thus no further ruling was necessary on those points, declining the provisional legal aid due to lack of urgency and rejecting the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and suspension because the challenged decision was withdrawn.
Used to reject the remaining requests (provisional legal aid and costs).
Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; subsidiairement de suspendre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision du 31 août 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En l'absence d'urgence il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Meyer et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis