Foreign National Residency Permit Renewal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision to close her request for a residency permit renewal, arguing it lacked proper motivation and review, and requested an order to issue the permit or reconsider her situation, along with legal aid costs. The court found that the administrative decision to close the file, which the authority argued was merely a temporary postponement pending receipt of required documents, was effectively abrogated by the subsequent issuance of a temporary receipt authorizing work, rendering the annulment claim moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for injunction and costs, noting the applicant had already been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois et la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation dans cette attente dans un délai de 15 jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant devenue sans objet.
Il fait valoir qu'il a procédé à la création d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante vénézuélienne née le 3 novembre 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a invité Mme B A, par courriel du 4 mai 2023, à se présenter à la préfecture pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour, qui ne constitue pas une décision portant refus de séjour mais un simple ajournement de l'instruction de la demande comme étant incomplète, doit être regardée comme ayant été abrogée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,