Claimant v. Regional Commission (Disabled Parking Mention Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested several decisions from February 7, 2023, issued by the regional commission regarding the refusal of benefits including the disabled adult allowance and various mentions on the disability mobility inclusion card, but the administrative court, after noting the initial filing of claims concerning the allowance and certain card mentions were transferred to the judicial court, focused on the claim challenging the refusal of the disabled parking mention on the mobility inclusion card. The court determined this claim was manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had filed the mandatory prerequisite administrative appeal before the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize the petition by submitting proof of this appeal after being formally invited to do so by the court registry within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Regional Commission (Disabled Parking Mention Refusal): The court determined this claim was manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had filed the mandatory prerequisite administrative appeal before the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize the petition by submitting proof of this appeal after being formally invited to do so by the court registry within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited as the basis for the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to file, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés
2°) la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " ;
3°) la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 13 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°2302186 du 14 mars 2023 de transmission au tribunal judiciaire de Lille des conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la majoration de cette allocation pour vie autonome, et aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste devant le tribunal les décisions du 7 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L''article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. Dans sa requête, M. A ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité, par un courrier en date du 13 mars 2023 dont il a accusé réception le 16 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours . Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, par suite, les conclusions de sa requête relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,