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2302185 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Work Authorization Review After Failure to Confirm Intent

Numéro de cause 2302185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the rejection of its application for a work authorization for an employee, a rejection based on the prospective start date preceding the application and the employee's subsequent lack of valid residency status, including an order to leave the national territory confirmed by a prior court ruling. The court formally recognized the withdrawal of the petition because the applicant company failed to expressly confirm its intention to maintain its conclusions after being duly invited to do so by electronic notification, pursuant to the administrative justice code provisions governing presumed withdrawal when a request for confirmation remains unanswered.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 5221-14 du code du travail, Article 1er; Company Withdrawal of Work Authorization Review After Failure to Confirm Intent: The court formally recognized the withdrawal of the petition because the applicant company failed to expressly confirm its intention to maintain its conclusions after being duly invited to do so by electronic notification, pursuant to the administrative justice code provisions governing presumed withdrawal when a request for confirmation remains unanswered.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel travaux soumis à autorisation demande de réexamen administratif procédure d'approbation annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société Real Nord Express demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2023 par laquelle la responsable de la plateforme main-d’œuvre étrangère de Béthune, pour le compte du préfet du Nord et du préfet du Pas-de-Calais, a rejeté sa demande d’autorisation de travail présentée pour M. A... B... afin d’occuper un emploi de chauffeur-livreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 22 mai 2025, la société Real Nord Express a été informée que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code du travail ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

La société Real Nord Express demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2023 par laquelle la responsable de la plateforme main-d’œuvre étrangère de Béthune a rejeté sa demande d’autorisation de travail au profit de M. B... pour occuper un emploi de chauffeur-livreur. Il ressort de la décision attaquée que ce refus est motivé par le non-respect des obligations de déclaration obligatoire, la date de début prévisionnelle du contrat étant antérieure au dépôt de la demande d’autorisation de travail. Le préfet du Nord fait également valoir, dans ses écritures, que M. B... a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 mai 2023, lequel a été confirmé par une ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 31 juillet 2024. Ainsi, dès lors que M. B... ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité, il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire et ne peut bénéficier d’une autorisation de travail au regard des dispositions de l’article R. 5221-14 du code du travail.

Par un courrier adressé le 2 mai 2025, la société Real Nord Express a été invitée à préciser si la requête qu’elle avait introduite présentait toujours un intérêt pour elle compte tenu de ce qui précède. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée le 22 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, soit le 24 mai 2025, comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la société requérante serait réputée s’en être désistée. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions, la société requérante est réputée s’en être désistée. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Real Nord Express.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Real Nord Express, à M. A... B..., au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de la main-d’œuvre de Béthune) et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 29 octobre 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,