Reduction of Income Support Benefit Annulment Request Rejected Due to Lack of Urgency and Scope Exceeded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to annul a departmental council president's decision reducing their income support benefit for one month due to failure to sign a reciprocal engagement contract. The court rejected the claim because the requested measure—complete annulment of the administrative decision—would entirely obstruct its execution, exceeding the scope of provisional measures permitted by the relevant article, and further, the litigant failed to demonstrate any requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative; Reduction of Income Support Benefit Annulment Request Rejected Due to Lack of Urgency and Scope Exceeded: 521-3 of the Administrative Justice Code to annul a departmental council president's decision reducing their income support benefit for one month due to failure to sign a reciprocal engagement contract. The court rejected the claim because the requested measure—complete annulment of the administrative decision—would entirely obstruct its execution, exceeding the scope of provisional measures permitted by the relevant article, and further, the litigant failed to demonstrate any requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order the notification of the decision.
This article is the main order, explicitly rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible on the merits.
Cited in the reasoning as the legal basis under which the applicant requested the interim measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros durant un mois pour défaut de signature d'un contrat d'engagement réciproque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A saisit le tribunal d'une requête en référé mesures utiles en sollicitant qu'il soit fait application de l'article 40 du code de procédure pénale et en demandant l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros durant un mois pour défaut de signature d'un contrat d'engagement réciproque. Toutefois, la mesure demandée par M. A, d'ailleurs dénuée de tout fondement, tend à faire entièrement obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'au demeurant M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 21 décembre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2302185
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