Parents Seek Suspension of Homeschooling Rejection, Court Denies Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the suspension of an administrative decision rejecting their request for homeschooling of their child petitioned the administrative judge, also seeking an injunction for reconsideration and indemnity, grounding their request on the urgency and serious doubt regarding the legality of the initial rejection. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; specifically, the required administrative commission had not yet ruled on the mandatory prior administrative appeal, meaning there was no definitive decision to suspend, and the mere prospect of having to enroll the child in a formal school setting did not constitute sufficient immediate and serious prejudice to establish urgency under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée; Parents Seek Suspension of Homeschooling Rejection, Court Denies Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; specifically, the required administrative commission had not yet ruled on the mandatory prior administrative appeal, meaning there was no definitive decision to suspend, and the mere prospect of having to enroll the child in a formal school setting did not constitute sufficient immediate and serious prejudice to establish urgency under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
The court applied this article to reject the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C D et M. B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du rectorat de l'académie de Normandie rejetant leur demande d'instruction en famille de leur fils E ;
2°) d'enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur fils E ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302186 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, selon l'article R. 131-11-12 du code de l'éducation, la commission statuant sur les recours administratifs obligatoires dirigés contre les refus d'autorisation d'instruction en famille se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et la décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la commission saisie par les requérants le 26 juillet 2023 n'a pas encore statué sur leur recours. En l'absence de décision de la commission l'urgence n'est pas établie.
4. D'autre part, la seule perspective pour les requérants d'avoir à inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé, alors qu'ils devaient se placer dans la perspective éventuelle d'avoir à accomplir des démarches en ce sens, n'est pas de nature à établir une situation d'urgence.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A.
Fait à Caen, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. GUILLOU
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis