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2302184 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review for Refused Dismissal Authorization

Numéro de cause 2302184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization for an employee's dismissal and requested the administration reconsider the request. Following a defense filing by the Minister of Labor suggesting no need to proceed, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims, as per procedural rules, but the company failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period after being duly notified. Consequently, the Tribunal administratively deemed the applicant to have withdrawn all of its claims, issuing an order to formally acknowledge this procedural withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Judicial Review for Refused Dismissal Authorization: Following a defense filing by the Minister of Labor suggesting no need to proceed, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims, as per procedural rules, but the company failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period after being duly notified. Consequently, the Tribunal administratively deemed the applicant to have withdrawn all of its claims, issuing an order to formally acknowledge this procedural withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation du congé annulation de la décision administrative congé de représailles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order (Ordonnance) to acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société Plastipak Packaging France, représentée par Me Cruciani, demande au tribunal :

1°) de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023, réceptionnée le 30 mai 2023, par laquelle l'inspectrice du travail par intérim de la 2ème section de l'unité de contrôle 021-U01 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Côte d'Or a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 3 avril 2024, le tribunal a invité la société Plastipak Packaging France à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. La société Plastipak Packaging France a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions par courrier du 3 avril 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société Plastipak Packaging France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de société Plastipak Packaging France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plastipak Packaging France, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon le 13 juin 2024.

Le président,

P. NICOLET

La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,