Withdrawal of Challenge to Abnormally Low Bid in Public Contract Award; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a public contract award procedure by an entity regarding facade treatment and exterior painting works, specifically challenging the decision to deem its offers for three lots irregular due to being abnormally low, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim. The court granted the withdrawal, acting under procedural rules that allow the President of a judgment formation to acknowledge such withdrawals, and subsequently ordered the withdrawing litigant to pay the opposing party €1,000 to cover its legal costs under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Abnormally Low Bid in Public Contract Award; Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal, acting under procedural rules that allow the President of a judgment formation to acknowledge such withdrawals, and subsequently ordered the withdrawing litigant to pay the opposing party €1,000 to cover its legal costs under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the case, specifically to acknowledge the withdrawal and decide on costs.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to Habitat 76 following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SAS Etablissements Herbelin, représentée par Me Birra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du marché public d'Habitat 76 portant sur la réalisation de travaux de traitement des façades et de réfection des peintures extérieures sur divers sites du Département de la Seine Maritime et la décision d'Habitat 76 du 25 mai 2023 déclarant irrégulières les offres de la société Herbelin au titre des lots 1, 2 et 3 motif pris du caractère anormalement bas de ses offres ;
2°) d'enjoindre à Habitat 76, si elle entend maintenir sa procédure, de reprendre celle-ci au stade de l'analyse des offres en y intégrant les offres de la société Herbelin au titre des lots 1, 2 et 3 de la consultation ;
3°) de mettre à la charge d'Habitat 76 une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Habitat 76, représentée par Me Gillet de la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3. 000 euros soit mise à la charge de la société au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Etablissements Herbelin, représentée par Me Birra se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 20 juin 2023, Habitat 76, représentée par Me Gillet de la SCP Emo Avocats, prend acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Etablissements Herbelin et maintient sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Etablissements Herbelin a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a cependant lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SAS Etablissements Herbelin, une somme de 1000 euros à verser à Habitat 76 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Etablissements Herbelin.
Article 2 : La SAS Etablissements Herbelin versera à Habitat 76 une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Etablissements Herbelin, à Habitat 76, à la société PBI et à la société SRP Peinture.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.