Legislator Jurisprudence & Législation
2302184 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2302184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for a residence permit and regularization was denied by the prefect and whose subsequent administrative appeal was implicitly rejected, sought an emergency order to suspend the decision, arguing urgency due to precarious living conditions and serious doubts regarding the legality of the refusal based on manifest error of assessment, abuse of power, and procedural error concerning the failure to consult the residence permit commission. The court ruled that while the applicant asserted she met the requirements for a permit under the relevant article, she failed to demonstrate specific circumstances establishing a sufficiently grave and immediate harm to her situation, thus concluding that the necessary condition of urgency under administrative justice law was not met, leading to the dismissal of the request without examining the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Denied for Lack of Urgency: The court ruled that while the applicant asserted she met the requirements for a permit under the relevant article, she failed to demonstrate specific circumstances establishing a sufficiently grave and immediate harm to her situation, thus concluding that the necessary condition of urgency under administrative justice law was not met, leading to the dismissal of the request without examining the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence droit étranger demande d'asile tardive erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied under the conditions set out in this article (specifically the absence of urgency).
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 27 avril 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the application in all its claims due to the lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application in all its claims due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied under the conditions set out in this article (specifically the absence of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, Mme A B, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2022 contre une décision du 19 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et refusant de régulariser sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code ; se trouve dans une très grande précarité, qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi et qu'il est sans ressources ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle est entachée d'abus de pouvoir ;

* elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 30 septembre 1956 en République du Congo, pays dont elle a la nationalité, soutient être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2008. Le 27 avril 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2022 contre la décision du 19 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et refusant de régulariser sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Si pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision querellée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Il s'ensuit que la requérante ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.