Implied Withdrawal of Appeal Following Issuance of Administrative Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the administrative decision rejecting their application for authorization to enter training for private security agent, but the administrative body subsequently issued the solicited authorization in May 2024. Given that the petitioner was invited by the court to expressly confirm the maintenance of their conclusions and failed to respond within the prescribed one-month period, the court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding implied withdrawals, considered that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal and therefore officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Appeal Following Issuance of Administrative Authorization: Given that the petitioner was invited by the court to expressly confirm the maintenance of their conclusions and failed to respond within the prescribed one-month period, the court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding implied withdrawals, considered that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal and therefore officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
This provision was the basis for inviting the petitioner to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer en formation pour exercer la profession d'agent de sécurité privée.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que par décision du 7 mai 2024, il a délivré l'autorisation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre enregistrée le 5 juin 2024, M. A a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.