Annulment Request for Refusal of Photovoltaic Generator Installation Rejected Due to Lack of Specific Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of a municipal decision refusing prior declaration for the installation of a photovoltaic generator, based on non-compliance with fire safety regulations concerning water points, was rejected by the court on the grounds that the applicants failed to present any operative or sufficiently precise legal grounds to contest the specific reason cited for the refusal, and that the tribunal, acting as a court of law, cannot grant requests based on considerations of administrative grace or cite regulations from other departments as relevant to the legality assessment of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée; Annulment Request for Refusal of Photovoltaic Generator Installation Rejected Due to Lack of Specific Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court applied the explicit terms of this article (specifically point 7°) to reject the request by way of an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A épouse B et M. B demandent l'annulation de l'arrêté n° DP 027 518 23 S0004 en date du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf s'est opposé à la demande préalable déposée par la SASU EDF ENR pour l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le terrain situé au 22 les canons 27 680 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;()".
2. Par décision du 12 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU EDF ENR en vue de l'installation d'un générateur photovoltaïque sur un terrain situé 22 les canons sur le territoire de la commune au motif que la sécurité ne pouvait être garantie, dès lors que le projet n'est pas desservi par un réseau de points d'eau identifiés permettant d'assurer la lutte contre l'incendie, selon les modalités prévues par le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2017, complété par une note circulaire en date du 6 juin 2019.
3. La présente requête se présente comme un recours gracieux. Il n'appartient pas cependant au tribunal, qui se prononce en droit sur la légalité d'une décision, de prendre des mesures gracieuses. Au demeurant, pour contester l'arrêté attaqué, Mme et M. B font valoir qu'au sein du département du Calvados la réglementation pour la pose de panneaux photovoltaïques exige un point d'eau permettant d'assurer la lutte contre l'incendie dans un périmètre inférieur à 400 mètres et non à 200 mètres comme l'exige le règlement du département de l'Eure. De tels éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision qui leur a été opposée. La requête qui ne critique pas le motif qui leur a été opposé ne comporte aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et M. D B et à la commune de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf.
Fait à Rouen, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah