Petitioner v. Ministerial Decision on Invalidity Pension Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision from August 3, 2022, which had rejected their request for a review of an invalidity pension due to aggravation, but the administrative tribunal summarily dismissed the application because the petition failed to set forth any grounds or arguments, rendering it manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judicial panels to reject such requests without further process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Ministerial Decision on Invalidity Pension Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This provision defines the mandatory content of a petition, the absence of which justified the inadmissibility declared in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour aggravation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. En l'espèce, la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées, la requête est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre des Armées.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302183