Legislator Jurisprudence & Législation
2302183 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Departmental Language Law Compliance

Numéro de cause 2302183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit decision by the departmental council president rejecting a demand for the department to comply with a 1994 law concerning the French language, and to compel such compliance. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner, residing in Switzerland and claiming membership in a French language protection association without establishing any particular link to the department, lacked the requisite legal standing or specific interest to challenge the departmental administrative action regarding local compliance with the language law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Lacks Standing to Challenge Departmental Language Law Compliance: The court dismissed the request, reasoning that the petitioner, residing in Switzerland and claiming membership in a French language protection association without establishing any particular link to the department, lacked the requisite legal standing or specific interest to challenge the departmental administrative action regarding local compliance with the language law.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives droit judiciaire protection juridique langue de la procédure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à ce que le département se conforme à la loi n° 94-665 du 4 août 1994;

2°) d'enjoindre au département de la Drôme de se conformer à ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à ce que le département se conforme à la loi n° 94-665 du 4 août 1994.

3. La seule qualité de membre d'une association suisse de protection de la langue française invoquée par le requérant et au demeurant non établie ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander au département de la Drôme de se conformer à la loi sur la protection de la langue française alors qu'il réside en Suisse, ne justifie d'aucun lien particulier avec le département de la Drôme et se borne à produire un document touristique rédigé entièrement en français à l'exception d'indications pratiques rédigées également en anglais.

4. Par suite, la requête de M. A, qui n'est pas régularisable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.