MDPH Recognition of Disability Status Not Open to Annulment for Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental house for the disabled (MDPH) that recognized them as a disabled worker for a ten-year period, arguing the recognition did not adequately address their inability to return to work. The administrative court ruled the request inadmissible because a decision favorably recognizing a right, even if perceived as insufficient by the petitioner, does not constitute an act causing legal grievance that can be challenged through an administrative appeal for excess of power, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; MDPH Recognition of Disability Status Not Open to Annulment for Insufficiency: The administrative court ruled the request inadmissible because a decision favorably recognizing a right, even if perceived as insufficient by the petitioner, does not constitute an act causing legal grievance that can be challenged through an administrative appeal for excess of power, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to dismiss the application.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne lui a attribué la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé qui est valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, Mme A entend contester la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en ce que son état de santé ne lui permet pas la reprise de son activité professionnelle. Toutefois, cette décision favorable à l'intéressée, ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme A est, ainsi, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2023
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.