Departmental Council President Mobility Card Issuance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "invalidity" and "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2; Departmental Council President Mobility Card Issuance Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "invalidity" and "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article grants the president of the judgment panel the power to reject requests manifestly outside the competence of the administrative court by order.
Cited to define the scope of social security litigation, which includes disputes concerning disability and priority mentions on the mobility inclusion card.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes.
The file of the request is transmitted to the judicial court of Rennes because the administrative court is incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ( ) ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et
"priorité". ".
3. Dans sa requête, M. A conteste la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 17 mai 2023.
Le président désigné,
Signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.