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2302182 Généré par l'IA

CROUS v. University Resident (Voluntary Discontinuance)

Numéro de cause 2302182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional student service center (CROUS) filed an urgent administrative request to compel a resident to vacate university housing due to an outstanding debt of 2,633 euros, citing the violation of occupancy terms which state that rights cease upon non-payment of fees. However, the court issued an order simply recording the withdrawal of the application by the CROUS, which had submitted a notice of voluntary discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. University Resident (Voluntary Discontinuance): However, the court issued an order simply recording the withdrawal of the application by the CROUS, which had submitted a notice of voluntary discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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désistement paiement de la dette émoluments administratifs droit au logement cessation définitive des fonctions état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part giving effect to the withdrawal of the case (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the case via order (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. D C de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Latitudes à Dijon.

Il soutient que :

- M. C occupe une chambre à la résidence universitaire de Dijon depuis le 1er décembre 2022 ;

- sa dette s'élève à la somme de 2 633 euros au 30 juin 2023 ;

- aux termes de l'article 3.2.1 de la circulaire nationale régissant le fonctionnement des résidences qu'il gère, le droit d'occupation cesse en cas de défaut de paiement des redevances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.

M. C n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée au 9 août 2023 à 14 heures.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et à M. D C.

Fait à Dijon, le 10 août 2023.

La juge des référés,

K. B

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2302182