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2302181 Généré par l'IA

Pension Overpayment Assessment Annulment Mooted by Subsequent Confirmation of Entitlement

Numéro de cause 2302181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an assessment notice for a pension overpayment of €10,347 dating from January 2019 to April 2022, alongside the implicit rejection of an administrative appeal, and requested €5,000 in costs, but the court found that the core conclusions for annulment were rendered moot because a subsequent official communication confirmed the litigant could keep the entirety of the pension amount from January 2019 onward, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request and to reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Overpayment Assessment Annulment Mooted by Subsequent Confirmation of Entitlement: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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droit à la rente fixation des frais suppression de la rente d'invalidité perception indue d'indemnités de chômage annulation du contrat annuité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the judge to rule that there is no need to rule on the annulment claims (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mery, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 10 347 euros émis à son encontre le 2 août 2022 notifié le 24 août 2022 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu sur pension pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022, ensemble le rejet implicite de son recours né du silence gardé pendant plus de 6 mois par le département des retraites, ordonnateur à l'origine du titre, sur son recours formé le 7 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mery, a transmis au tribunal le courrier du service des retraites de l'Etat en date du 10 juillet 2023 aux termes duquel " elle peut conserver l'intégralité du montant de sa pension à compter du 1er janvier 2019 " et " un certificat de levée de suspension est établi ce jour et adressé au centre de gestion chargé du paiement de sa pension ".

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise pour information à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 12 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.