Legislator Jurisprudence & Législation
2302181 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Infringement

Numéro de cause 2302181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, arguing the measure severely and manifestly illegally infringed upon his right to private and family life. The court rejected the request for suspension, finding that the submitted documents lacked sufficient reliability to establish the claimed duration and continuity of his stay since 2017, and he failed to demonstrate the requisite serious and manifest illegality of the departure order by not proving strong ties to the territory or establishing a lack of ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life Infringement: The court rejected the request for suspension, finding that the submitted documents lacked sufficient reliability to establish the claimed duration and continuity of his stay since 2017, and he failed to demonstrate the requisite serious and manifest illegality of the departure order by not proving strong ties to the territory or establishing a lack of ties in his country of origin.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée rupture de ban détention pour insoumission révocation du sursis durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for the transmission of a copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 à 09 heures 17, M. B A M'Sa, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9848 du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A M'Sa, ressortissant comorien né le 7 mars 1997 à Ouroveni (Unions des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. M. B A M'Sa soutient vivre à Mayotte depuis 2017 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête, dont les plus anciennes datent de février 2016 alors qu'il indique lui-même être entré à Mayotte en 2017, ne présentent pas, dans ces conditions, un degré de fiabilité suffisant pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant entend également se prévaloir de la présence à Mayotte de sa famille, il résulte de l'instruction qu'il ne justifie que de la présence d'un cousin en situation régulière, sans établir la réalité et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient. Dans ces conditions, M. B A M'Sa qui n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A M'Sa est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Sa et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.