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2302180 Généré par l'IA

Asylum Seeker vs. Prefect: Withdrawal of Expulsion Order and Legal Costs

Numéro de cause 2302180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order obligating him to leave the national territory and to compel the prefect to issue an asylum application certificate, as well as to award legal costs. The prefect subsequently withdrew the challenged order after the application was filed, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on those requests pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred under the relevant article of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker vs. Prefect: Withdrawal of Expulsion Order and Legal Costs: The prefect subsequently withdrew the challenged order after the application was filed, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on those requests pursuant to the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred under the relevant article of the code.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they are now without object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 16 février 2023, il a retiré l'obligation de quitter le territoire français en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE