Legislator Jurisprudence & Législation
2302179 Généré par l'IA

Dispute Over Canteen Fees Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2302179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim regarding disputed canteen fees for their child, asserting that they had submitted payment proofs and should not be responsible for the portion owed by the child's other parent under shared custody. The court dismissed the filing as inadmissible because it failed to adhere to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, by omitting the statement of conclusions sought from the judge, thus warranting rejection by order under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dispute Over Canteen Fees Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the filing as inadmissible because it failed to adhere to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, by omitting the statement of conclusions sought from the judge, thus warranting rejection by order under Article R. 222-1.

Mots-clés

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créance contestée production de créance vice de procédure émoluments administratifs preuve de paiement litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the filing as manifestly inadmissible via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The filing was deemed not to constitute a request under this article because it lacked the statement of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige concernant le paiement des factures de cantine de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Mme A a saisi le tribunal en indiquant avoir transmis les justificatifs de paiement des frais de cantine de son fils, qui est en garde alternée, et ne pas régler la part incombant au père de l'enfant. La saisine de Mme A ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne constitue, dès lors, pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH