Minister of Justice Visitor Permit Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing her a visitor's permit for an incarcerated individual, but the Administrative Tribunal of Toulouse, based on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice which assigns jurisdiction to the administrative tribunal of the residence of the person subject to the contested decision, found that since the petitioner resided in the Hautes-Pyrénées department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau, thus ordering the transfer of the application to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Minister of Justice Visitor Permit Refusal Jurisdiction Transfer: 312-8 of the Code of Administrative Justice which assigns jurisdiction to the administrative tribunal of the residence of the person subject to the contested decision, found that since the petitioner resided in the Hautes-Pyrénées department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau, thus ordering the transfer of the application to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine that jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Pau, leading to the transfer of the case.
This article presumably governs the procedure for transferring a case, as the order explicitly mandates the transmission of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. D B, actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Tarbes (65).
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A, qui demande pour la seconde fois l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. D B, actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Tarbes (65), est situé à Loucrup dans le département des Hautes-Pyrénées (65), lui-même dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à la présidente du tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente du Tribunal administratif de Pau et à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 18/04/2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN