Building Permit Annulment Dismissal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested the annulment of a building permit issued to a company, but the court dismissed the petition via an order because the applicants failed to comply with the mandatory procedural requirement of notifying their administrative and judicial appeals to the permit holder and the issuing authority via registered mail within fifteen clear days of filing, despite being explicitly asked to regularize this deficiency after a timely request for regularization was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissal Due to Procedural Non-Compliance: En dépit d'une demande de régularisation du 10 juillet 2023, adressée par la plateforme Télérecours, les requérantes n'ont pas produit la notification de la copie de leur recours gracieux ni de leur recours contentieux au bénéficiaire de la décision attaquée, la SASU Font Brun. Par suite, la requête de Mme B et Mme A dirigée contre le permis de construire du 8 février 2023, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as ordered in Article 1.
The main ground for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme D B et Mme C A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 083 034 22 C0099 délivré par le maire de la commune de Carqueiranne le 8 février 2023 au bénéfice de la SASU Font Brun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ()" .
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Comme le précise l'article, cette obligation d'information s'applique également en cas de recours gracieux sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit d'une demande de régularisation du 10 juillet 2023, adressée par la plateforme Télérecours, les requérantes n'ont pas produit la notification de la copie de leur recours gracieux ni de leur recours contentieux au bénéficiaire de la décision attaquée, la SASU Font Brun. Par suite, la requête de Mme B et Mme A dirigée contre le permis de construire du 8 février 2023, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Mme C A.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.