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2302178 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Transportation regarding Driving License Point Deduction

Numéro de cause 2302178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision imposing a three-point deduction from their driving license following an alleged infraction on May 20, 2022, arguing they were neither the author of the offense nor had received the corresponding notice. The court rejected the request, reasoning that under relevant traffic law, the fact of an infraction leading to a point reduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and the factual circumstances underlying the contested point deduction can only be challenged before the criminal court; therefore, the petitioner's sole argument regarding non-attribution and lack of notice was deemed inoperative before the administrative judge, leading to the dismissal of the petition via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Minister of Transportation regarding Driving License Point Deduction: The court rejected the request, reasoning that under relevant traffic law, the fact of an infraction leading to a point reduction is established by the payment of a fine or a final conviction, and the factual circumstances underlying the contested point deduction can only be challenged before the criminal court; therefore, the petitioner's sole argument regarding non-attribution and lack of notice was deemed inoperative before the administrative judge, leading to the dismissal of the petition via order.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire infraction usage d'un véhicule automobile argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the powers granted to the designated magistrate under this article, specifically concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de trois points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 mai 2022.

Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 mai 2022 et qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal correspondant à cette infraction.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. Mme A fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 20 mai 2022 ne lui sont pas imputables et qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal correspondant. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté d'un point ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.