Jurisdictional Transfer Regarding Deportation Order and Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling him to leave French territory, issued by the prefect of Eure-et-Loir, along with an order to grant him a provisional residence permit. The court determined, based on the administrative detention record, that the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decisions were made. Consequently, the court invoked articles of the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction and ruled to immediately transmit the entire case file to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Regarding Deportation Order and Residence Permit Application: The court determined, based on the administrative detention record, that the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decisions were made. Consequently, the court invoked articles of the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction and ruled to immediately transmit the entire case file to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, directing the transfer of the case file.
Cited as the legal basis for the transfer of the case file to a different administrative tribunal.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de retenue pour la vérification du droit au séjour dressé le 30 janvier 2023, qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
N°2302178/8