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2302177 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by the family allowance fund demanding repayment of 1,246 euros in overpaid family housing allowance, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the individual failed to provide proof of a required prior administrative appeal to the paying body, despite being invited to regularize the filing which was consequently rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A C conteste la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne l'a mise en demeure de payer la somme de 1 246 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation logement familiale (ALF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Par sa requête, Mme C a adressé au tribunal la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu d'allocation logement familiale d'un montant total de 1 246 euros, sans toutefois fournir de justificatif d'un recours préalable ou d'une décision de rejet de ce recours préalable devant l'organisme, comme l'exigent les dispositions citées au point 2. La requérante a été invitée, par un courrier du 20 décembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Limoges, le 23 mai 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. B

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