Claimant v. Family Allowance Fund (Manifest Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a family allowance fund's decision refusing a debt remission for housing assistance, but the administrative tribunal dismissed the petition via order because it was manifestly inadmissible. Despite being sent a request for regularization with a fifteen-day deadline after filing a petition that contained no legal arguments or statement of means, the claimant failed to return the required completed form, leading the court to reject the unregularized petition pursuant to procedural rules concerning manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (Manifest Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies): Despite being sent a request for regularization with a fifteen-day deadline after filing a petition that contained no legal arguments or statement of means, the claimant failed to return the required completed form, leading the court to reject the unregularized petition pursuant to procedural rules concerning manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests through an order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 2 906,64 euros.
Par une lettre du 22 septembre 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par le tribunal sur l'application " Télérecours citoyen " le 22 septembre 2023 consultée par le requérant le 22 septembre 2023 à 13h06, M. B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm