Legislator Jurisprudence & Législation
2302177 Généré par l'IA

Prisoner's Challenge to Deportation Order Dismissed Due to Prior Annulment Actions

Numéro de cause 2302177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who was currently serving a prison sentence, sought the suspension of a prefectural order requiring him to leave the national territory immediately, designating the country of destination, and imposing a two-year re-entry ban, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the requests, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the requests for summary suspension were manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code because the individual had already filed separate actions seeking the annulment of the contested order, which, pursuant to relevant provisions concerning aliens and asylum law, already suspended the administrative enforcement of the deportation measure until the merits of those actions were decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner's Challenge to Deportation Order Dismissed Due to Prior Annulment Actions: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the requests, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the requests for summary suspension were manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code because the individual had already filed separate actions seeking the annulment of the contested order, which, pursuant to relevant provisions concerning aliens and asylum law, already suspended the administrative enforcement of the deportation measure until the merits of those actions were decided.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement recours en annulation en droit de l'Union interdiction de renvoi détenu loi sur l'asile autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request summarily because the request is manifestly inadmissible.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the general conditions for granting a suspension in summary proceedings.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of denying provisional legal aid, though the final order (Article 1) only rejects admission.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining why provisional legal aid must be rejected because the underlying request is deemed manifestly unfounded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This was requested by the applicant in the third point of their claim for costs, but the resulting order (Article 2) rejected all claims, including those for costs.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées
This is the dispositive order that rejects the main requests, relying implicitly on Art. L. 522-3 mentioned in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying provisional legal aid, though the final order (Article 1) only rejects admission.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why provisional legal aid must be rejected because the underlying request is deemed manifestly unfounded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request summarily because the request is manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the general conditions for granting a suspension in summary proceedings.

Article L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain that the enforcement of the OQTF is already suspended due to separate main appeals.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This was requested by the applicant in the third point of their claim for costs, but the resulting order (Article 2) rejected all claims, including those for costs.

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This is the dispositive order regarding legal aid admission.

Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This is the dispositive order that rejects the main requests, relying implicitly on Art. L. 522-3 mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 23 h 40 sous le n° 2302176, M. C A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de rapporter l'arrêté attaqué à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

II./ Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 23 h 58 sous le n° 2302177, M. C A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de rapporter l'arrêté attaqué à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- la décision par laquelle M. B, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référé ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la date de la présente ordonnance M. A, ressortissant tunisien, purge une peine d'emprisonnement au centre de détention de Val-de-Reuil. Par les requêtes nos 2302176 et 2302177, qui sont identiques et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, il demande la suspension des effets de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans lui donner de délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, les requêtes de M. A apparaissent manifestement irrecevables sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée dans chacune des deux instances doit être rejetée.

Sur la demande de référé :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

5. En vertu des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai mais l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.

6. M. A a, par deux requêtes enregistrées au greffe sous les nos 2302175 et 2302178, saisi la juridiction de recours en annulation contre l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 attaqué. Ces recours font obstacle à l'exécution d'office de son éloignement jusqu'à ce que le magistrat compétent se prononce sur leur mérite. Par suite, les présentes demandes de référé tendent inutilement à la suspension d'une mesure d'éloignement déjà suspendue par l'effet des requêtes tendant à son annulation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas recevable à demander la suspension, en référé, de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Sophie Hayrant-Gwinner.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

P. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302176,2302177