Appeal Dismissal Due to Late Filing of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, imposing a two-year ban on re-entry, and setting a destination country, which was issued and notified on March 1, 2023, at 5:26 PM, and explicitly informed him of the 48-hour deadline for filing an appeal under the relevant law. The court determined that the petition, filed on March 3, 2023, at 6:45 PM, was submitted after the 48-hour appeal period had expired when calculated hour by hour, rendering the appeal manifestly inadmissible, and therefore ordered the petition dismissed based on the provision allowing the magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility not likely to be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissal Due to Late Filing of Expulsion Order Challenge: The court determined that the petition, filed on March 3, 2023, at 6:45 PM, was submitted after the 48-hour appeal period had expired when calculated hour by hour, rendering the appeal manifestly inadmissible, and therefore ordered the petition dismissed based on the provision allowing the magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility not likely to be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning to establish the mandatory 48-hour deadline for appeal, the expiration of which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C A demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 1er mars 2023 et qu'il a été notifié à M. A par voie administrative le même jour à 17 heures 26. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 3 mars 2023 à 18 heures 45, soit après l'expiration du délai de recours qui s'apprécie heure par heure, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière